Règlement (CE) n° 779/96 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2003 (consolidation EUR-Lex 01996R0779-20030701, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
VersionConsolidée au 01/07/2003 (CELEX 01996R0779-20030701)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 779/96EUR-Lex →

▼M3 — ————

▼M1

2. Chaque État membre, en ce qui concerne les importations préférentielles au sens du règlement (CE) no 2007/2000, des décisions 2001/330/CE et 2001/868/CE, communique à la Commission chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités en poids «tel quel» de sucre blanc, de sucre brut, de sirops de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles un certificat d'importation a été effectivement délivré.

Ces communications sont fournies séparément selon les différents règlements et décisions applicables aux produits en cause ainsi que selon chaque État d'origine.

▼B

CHAPITRE IV

Production et consommation

▼M2 — ————

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0779-20030701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).