considérant que l'article 39 du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement; que, à cet effet, des modalités d'application ont été établies par le règlement (CEE) n° 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3819/85 (4); que, en raison de l'évolution, depuis lors, de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et en particulier en raison des engagements pris par la Communauté au titre de l'accord agricole issu des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, il y a lieu de revoir ces modalités dans leur ensemble, d'en établir de nouvelles et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) n° 787/83 avec effet au début de la prochaine campagne de commercialisation 1996/1997;
Règlement (CE) n° 779/96 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
Versionacte d'origine du 29/04/1996 (CELEX 31996R0779)
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