Règlement (CE) n° 779/96 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 779/96
RattachementRèglement (CE) n° 779/96
Versionacte d'origine du 29/04/1996 (CELEX 31996R0779)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 779/96EUR-Lex →

considérant que seule une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers permet de suivre de très près leur évolution, eu égard aux contraintes découlant, d'une part, des engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord agricole précité et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, en particulier pour l'application de l'article 23 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) n° 1785/81 et, d'autre part, des engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord international sur le sucre; qu'il convient, dès lors, que la Commission soit en possession d'informations périodiques relatives non seulement aux importations et aux exportations des produits pour lesquels des prélèvements ou des restitutions sont fixés, opérations pour lesquelles des certificats sont délivrés en vertu notamment du règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission, du 27 juin 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (11), modifié par le règlement (CE) n° 2136/95 (12), et en tenant compte des dispositions plus générales du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (14), et du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (16), mais également aux importations et exportations des produits exportés sans restitution, avec ou sans délivrance de certificat, en particulier sous le régime de perfectionnement actif; que les importations des sucres préférentiels doivent également pouvoir être suivies afin de permettre une application effective du règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1714/88 (18);

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