Règlement (CE) n° 847/96 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01996R0847-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/1996).

TexteRèglement (CE) n° 847/96
RattachementRèglement (CE) n° 847/96
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01996R0847-20100101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 847/96EUR-Lex →

Au moment de fixer les totaux admissibles des captures en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92, le Conseil désigne:

— les stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures de précaution et ceux qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique, sur la base des avis scientifiques disponibles sur les stocks,

— les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne sont pas applicables, sur la base de l'état biologique des stocks et des engagements souscrits avec des pays tiers,

— les stocks auxquels les déductions prévues à l'article 5 paragraphe 2 sont applicables, sur la base de leur état biologique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0847-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).