Règlement (CE) n° 847/96 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01996R0847-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/1996).

TexteRèglement (CE) n° 847/96
RattachementRèglement (CE) n° 847/96
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01996R0847-20100101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 847/96EUR-Lex →

1. Lorsque le taux d'exploitation d'un total admissible des captures de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota du stock pour lequel ce total admissible des captures a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Cette demande, qui doit être étayée par des données biologiques pertinentes et contenir une indication de l'ampleur du relèvement sollicité, doit être adressée à la Commission. La Commission dispose de vingt jours ouvrables pour étudier tous les éléments de la demande afin de soumettre au Conseil, si la demande lui paraît fondée, une proposition de modification du règlement qui fixe les totaux admissibles des captures et quotas. L'État membre est informé du résultat de l'examen.

2. Les États membres peuvent pêcher au maximum une quantité supplémentaire de 5 % par rapport aux débarquements autorisés. Cependant, ces captures sont considérées comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l'article 5.

3. Lorsque le taux d'exploitation d'un quota d'un stock qui fait l'objet d'un total admissible des captures de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, l'État membre auquel ce quota a été attribué peut demander à la Commission la permission de débarquer des quantités supplémentaires de poisson de ce même stock, en mentionnant la quantité supplémentaire demandée, qui ne doit pas être supérieure à 10 % du quota en cause. La Commission dispose de vingt jours ouvrables pour prendre une décision sur ces demandes, selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 2847/93. La quantité supplémentaire accordée en vertu de cette procédure est considérée comme un dépassement des débarquements autorisés pour ce qui est des déductions prévues à l'article 5 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0847-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).