Règlement (CE) n° 847/96 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01996R0847-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/1996).

TexteRèglement (CE) n° 847/96
RattachementRèglement (CE) n° 847/96
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01996R0847-20100101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 847/96EUR-Lex →

1. L'article 3 paragraphes 2 et 3 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique.

2. Pour les stocks qui font l'objet d'un total admissible des captures analytique, excepté ceux visés à l'article 5 paragraphe 2, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota.

La Commission majore, selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 2847/93, le quota concerné de la quantité retenue.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R0847-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).