Règlement (CE) n° 847/96 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 847/96
RattachementRèglement (CE) n° 847/96
Versionacte d'origine du 06/05/1996 (CELEX 31996R0847)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 847/96EUR-Lex →

considérant que, outre les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, il est nécessaire de prévoir des conditions d'exercice des activités d'exploitation qui amélioreraient les mécanismes actuellement disponibles par l'introduction de la souplesse interannuelle appropriée dans la gestion des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas, qui, dans certaines limites, est compatible avec les mesures de conservation;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).