considérant qu'il y a lieu de pénaliser les dépassements de quotas; qu'il est possible, à cet effet, d'opérer une réduction appropriée du quota attribué l'année suivante à l'État membre responsable du dépassement; que, en vertu de l'article 23 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, le Conseil adopte les règles qui permettent à la Commission d'opérer des déductions en cas de dépassement de quota, en tenant compte de l'importance du dépassement, des éventuels dépassements au cours de l'année précédente et de l'état biologique des ressources concernées,
Règlement (CE) n° 847/96 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 847/96
RattachementRèglement (CE) n° 847/96
Versionacte d'origine du 06/05/1996 (CELEX 31996R0847)
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