Règlement (CE) n° 874/96 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 874/96
RattachementRèglement (CE) n° 874/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0874)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 874/96EUR-Lex →

1. Aux fins de perception des droits d'importation, un animal vivant des espèces ovine ou caprine est considéré comme animal reproducteur de race pure relevant respectivement des codes NC 0104 10 10 ou 0104 20 10, s'il répond aux conditions prévues à l'article 4 de la directive 94/28/CE.

2. En outre, aux fins du présent règlement, seules les femelles âgées de quatre ans au maximum sont considérées comme femelles reproductrices de race pure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).