Règlement (CE) n° 874/96 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 874/96
RattachementRèglement (CE) n° 874/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0874)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 874/96EUR-Lex →

1. Avant la mise en libre pratique des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 10 ou 0104 20 10, excepté lorsque les importations ont lieu dans le cadre du régime de contingents conforme au titre II du règlement (CE) n° 1439/95, des copies des certificats généalogiques et autres documents prévus à l'article 4 de la directive 94/28/CE doivent être présentées aux autorités douanières pour chaque animal.

En outre, une déclaration écrite doit être présentée aux autorités douanières garantissant que, sauf en cas de force majeure, l'animal ne sera pas abattu avant douze mois à compter du jour où il a été dédouané.

2. Au plus tard à la fin du quinzième mois suivant celui de la mise en libre pratique, un document doit être présenté aux autorités douanières visées au paragraphe 1 prouvant que l'animal:

a) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 et a été enregistré ou inscrit dans un livre généalogique

ou

b) a été abattu avant l'expiration du délai pour des motifs sanitaires ou est mort à la suite d'une maladie ou d'un accident.

La preuve visée au point a) consiste en un certificat établi par l'organisation ou l'association d'éleveurs officiellement agréée par l'État membre, conformément à la décision 90/254/CEE de la Commission (8), ou par une agence officielle de l'État membre qui tient le livre généalogique pour ovins. La preuve visée au point b) consiste en un certificat établi par un organisme officiel désigné par l'État membre.

3. Le non-respect de l'exigence relative à la période de douze mois, sauf en cas d'application du paragraphe 2 point b), a pour effet que les animaux concernés sont classés respectivement sous les codes NC 0104 10 80 ou 0104 20 90 et donne lieu à l'ouverture d'une procédure de recouvrement des droits à l'importation non perçus, conformément aux dispositions du titre VII du règlement (CEE) n° 2913/92.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).