considérant que, pour permettre une application correcte des règles communautaires dans ce secteur, le terme d'«animal reproducteur de race pure» doit être clarifié; que les conditions arrêtées à l'article 4 de la directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3), doivent être utilisées à cet effet;
Règlement (CE) n° 874/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 874/96
RattachementRèglement (CE) n° 874/96
Versionacte d'origine du 14/05/1996 (CELEX 31996R0874)
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