considérant que, pour garantir que les animaux soient effectivement destinés à la reproduction, ils doivent être accompagnés des certificats généalogique et zootechnique requis et les importateurs doivent s'engager à garder les animaux vivants pendant une certaine période; considérant, toutefois, que les importations d'animaux reproducteurs de race pure effectuées dans les limites du régime des contingents prévu par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission, du 26 juin 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viande ovine et caprine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2526/95 (5), devraient être exemptées de cette exigence douanière;
Règlement (CE) n° 874/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 874/96
RattachementRèglement (CE) n° 874/96
Versionacte d'origine du 14/05/1996 (CELEX 31996R0874)
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