considérant que, puisqu'il n'existe aucune disposition visant à garantir que ces animaux soient maintenus en vie durant cette période, il conviendrait que les dispositions du titre VII chapitre 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (7), s'appliquent lorsque l'exigence concernant cette période n'est pas respectée;
Règlement (CE) n° 874/96 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 874/96
RattachementRèglement (CE) n° 874/96
Versionacte d'origine du 14/05/1996 (CELEX 31996R0874)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.