Règlement (CE) n° 874/96 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 874/96
RattachementRèglement (CE) n° 874/96
Versionacte d'origine du 14/05/1996 (CELEX 31996R0874)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 874/96EUR-Lex →

considérant que, puisqu'il n'existe aucune disposition visant à garantir que ces animaux soient maintenus en vie durant cette période, il conviendrait que les dispositions du titre VII chapitre 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (7), s'appliquent lorsque l'exigence concernant cette période n'est pas respectée;

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