considérant que, par son règlement (CE) n° 738/94 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1150/95 (4), la Commission a fixé certaines règles générales pour l'application du règlement (CE) n° 520/94 à tout contingent quantitatif communautaire, à l'exception de ceux visés à l'article 1er paragraphe 2 de ce règlement;
Règlement (CELEX 31996R0983) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R0983)
RattachementRèglement (CELEX 31996R0983)
Versionacte d'origine du 31/05/1996 (CELEX 31996R0983)
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