considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 738/94, relatif à l'introduction des demandes de licences, prévoit que le demandeur d'une licence doit s'engager expressément à restituer cette licence à l'autorité compétente en cas de non-utilisation totale ou partielle;
Règlement (CELEX 31996R0983) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31996R0983)
RattachementRèglement (CELEX 31996R0983)
Versionacte d'origine du 31/05/1996 (CELEX 31996R0983)
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