considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 627/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/95 (4), prévoit que l'aide au stockage est fixée par jour et par 100 kilogrammes net de raisins secs sultanines de la catégorie 4 et de figues sèches de la catégorie C; que le paragraphe 2 dudit article prévoit qu'un taux de l'aide au stockage est applicable pour les raisins secs jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle les produits ont été achetés et qu'un autre taux est applicable au stockage réalisé au-delà de cette période;
Règlement (CE) n° 1015/96 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1015/96
RattachementRèglement (CE) n° 1015/96
Versionacte d'origine du 05/06/1996 (CELEX 31996R1015)
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