Règlement (CE) n° 1107/96 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1107/96
RattachementRèglement (CE) n° 1107/96
Versionacte d'origine du 12/06/1996 (CELEX 31996R1107)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1107/96EUR-Lex →

considérant que, lors du vote, le comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 n'a pas pris position dans le délai imparti par son président; que, conformément à cet article et en l'absence d'avis du comité, la Commission a soumis au Conseil une proposition afin qu'il en statue à la majorité qualifiée dans un délai de trois mois; que, compte tenu que le Conseil n'a pas statué dans ce délai, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).