considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2081/92, une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;
Règlement (CE) n° 1107/96 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/96
RattachementRèglement (CE) n° 1107/96
Versionacte d'origine du 12/06/1996 (CELEX 31996R1107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.