considérant que, dans le cas où une appellation d'origine ou une indication géographique dont le nom est déjà enregistré en tant que marque est protégée à l'initiative d'un seul producteur conformément aux critères de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2037/93 de la Commission (2), ce producteur ne pourra empêcher d'autres producteurs de la zone délimitée, qui produisent conformément au cahier des charges enregistré, d'utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;
Règlement (CE) n° 1107/96 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/96
RattachementRèglement (CE) n° 1107/96
Versionacte d'origine du 12/06/1996 (CELEX 31996R1107)
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