Règlement (CE) n° 1107/96 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1107/96
RattachementRèglement (CE) n° 1107/96
Versionacte d'origine du 12/06/1996 (CELEX 31996R1107)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1107/96EUR-Lex →

considérant que, dans le cas où une appellation d'origine ou une indication géographique dont le nom est déjà enregistré en tant que marque est protégée à l'initiative d'un seul producteur conformément aux critères de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2037/93 de la Commission (2), ce producteur ne pourra empêcher d'autres producteurs de la zone délimitée, qui produisent conformément au cahier des charges enregistré, d'utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).