considérant que le règlement (CE) n° 603/95 susvisé fixe, dans son article 3 paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 1995/1996, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4 paragraphes 1 et 3 dudit règlement;
Règlement (CE) n° 1118/96 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1118/96
RattachementRèglement (CE) n° 1118/96
Versionacte d'origine du 21/06/1996 (CELEX 31996R1118)
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