considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation; que les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe;
Règlement (CE) n° 1120/96 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1120/96
RattachementRèglement (CE) n° 1120/96
Versionacte d'origine du 21/06/1996 (CELEX 31996R1120)
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