considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (6), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies par le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2853/95 (8);
Règlement (CE) n° 1121/96 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1121/96
RattachementRèglement (CE) n° 1121/96
Versionacte d'origine du 21/06/1996 (CELEX 31996R1121)
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