Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementCHAPITRE II — Modalités d'exécution de l'aide humanitaire
Règlement (CE) n° 1257/96
CHAPITRE II — Modalités d'exécution de l'aide humanitaire
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →
1. Afin de garantir et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires et nationaux d'aide humanitaire, la Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir une étroite coordination entre ses activités et celles des États membres, autant au niveau des décisions que sur le terrain. À cette fin, les États membres et la Commission entretiennent un système d'informations réciproques.
2. La Commission veille à ce que les actions humanitaires financées par la Communauté soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.
3. La Commission s'efforce de développer la collaboration et la coopération de la Communauté et des pays tiers donateurs dans le domaine de l'aide humanitaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.