Tout contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place et au siège des partenaires humanitaires selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Règlement (CE) n° 1257/96 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
Rattachement
CHAPITRE II — Modalités d'exécution de l'aide humanitaire
- Règlement (CE) n° 1257/96
- CHAPITRE II — Modalités d'exécution de l'aide humanitaire
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
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