La Commission décide des interventions d'urgence pour un montant ne dépassant pas 10 millions d'écus.
Sont considérées comme nécessitant une intervention d'urgence, les actions:
— répondant à un besoin humanitaire immédiat et non prévisible, lié à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de caractère soudain, telles que les inondations, les tremblements de terre et les conflits armés, ou les situations comparables,
— limitées, dans le temps, à la réponse à cette situation d'urgence non prévisible; les fonds correspondants couvrent la réponse aux besoins humanitaires visés au premier tiret pour une période ne dépassant pas six mois, prévue par la décision de financement.
Pour les actions répondant à ces conditions et qui dépassent 2 millions d'écus:
— la Commission arrête sa décision,
— elle informe par écrit les États membres dans un délai de quarante-huit heures,
— elle rend compte de sa décision lors de la prochaine séance du comité, en justifiant notamment le recours à la procédure d'urgence.
Les décisions de poursuivre des actions engagées selon la procédure d'urgence sont arrêtées par la Commission, statuant en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 17, paragraphe 2, et dans les limites fixées par l'article 15, paragraphe 2, deuxième tiret.