Règlement (CE) n° 1257/96 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1257/96
Rattachement
CHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
  1. Règlement (CE) n° 1257/96
  2. CHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →

La Commission est chargée de l'instruction, de la décision et de la gestion, du suivi et de l'évaluation des actions visées au présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1257-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).