Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementCHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
Règlement (CE) n° 1257/96
CHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →
1. La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité un résumé, comprenant aussi les statuts des experts engagés, des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.
2. À la demande des États membres, la Commission peut, avec la participation de ceux-ci, également procéder à des évaluations portant sur les résultats des actions et plans humanitaires de la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.