La Commission présentera trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, de propositions de modifications à lui apporter.
Règlement (CE) n° 1257/96 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
Rattachement
CHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
- Règlement (CE) n° 1257/96
- CHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
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