Règlement (CE) n° 1257/96 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1257/96
Rattachement
CHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
  1. Règlement (CE) n° 1257/96
  2. CHAPITRE III — Procédures de mise en œuvre des actions humanitaires
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →

La Commission présentera trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, de propositions de modifications à lui apporter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1257-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).