Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementCHAPITRE I — Objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire
Règlement (CE) n° 1257/96
CHAPITRE I — Objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →
Les aides de la Communauté visées aux articles 1, 2 et 4 peuvent financer l'achat et la fourniture de tout produit ou matériel nécessaires à la mise en œuvre des actions humanitaires, y compris la construction des logements ou des abris pour les populations concernées, les dépenses liées au personnel externe, expatrié ou local, engagé dans le cadre de ces actions, le stockage, l'acheminement, international ou national, l'appui logistique et la distribution des secours, ainsi que toute autre action visant à faciliter ou permettre le libre accès aux destinataires de l'aide.
Elles peuvent aussi financer toute autre dépense directement liée à l'exécution des actions humanitaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.