Les aides de la Communauté visées aux articles 1er et 2 peuvent, en outre, financer:
— les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires ainsi que l'évaluation de projets et plans humanitaires,
— les actions de suivi des projets et plans humanitaires,
— à petite échelle et, lorsqu'il s'agit de financement pluriannuel, avec caractère dégressif, les actions de formation et les études concernant l'action humanitaire,
— les dépenses visant à mettre en exergue le caractère communautaire de l'aide,
— les actions de sensibilisation et d'information ayant pour objet d'accroître la connaissance de la problématique humanitaire, notamment de l'opinion publique européenne ainsi que celles des pays tiers où la Communauté finance des actions humanitaires importantes,
— les actions de renforcement de la coordination de la Communauté avec les États membres, d'autres pays tiers donateurs, les organisations et institutions internationales humanitaires, les organisations non gouvernementales ainsi que les organisations représentatives de ces dernières,
— les actions d'assistance technique nécessaires à la mise en œuvre des projets humanitaires, y compris l'échange de connaissances techniques et d'expériences entre organisations et organismes humanitaires européens ou entre ceux-ci et ceux des pays tiers,
— les actions humanitaires de déminage y compris la sensibilisation des populations locales à l'égard des mines antipersonnel.