Règlement (CE) n° 1257/96 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1257/96
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire
  1. Règlement (CE) n° 1257/96
  2. CHAPITRE I — Objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →

Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Les opérations visées au présent règlement sont exonérées d'impôts, de taxes, de droits et de droits de douane.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1257-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).