Règlement (CE) n° 1257/96 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 01996R1257-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1257/96
Rattachement
CHAPITRE II — Modalités d'exécution de l'aide humanitaire
  1. Règlement (CE) n° 1257/96
  2. CHAPITRE II — Modalités d'exécution de l'aide humanitaire
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 01996R1257-20190726)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →

1. Les organisations non gouvernementales pouvant bénéficier d'un financement communautaire pour la mise en œuvre des actions prévues par le présent règlement doivent répondre aux critères suivants:

a) être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté selon la législation en vigueur dans cet État;

b) avoir leur siège principal dans un État membre de la Communauté ou dans les pays tiers bénéficiaires de l'aide de la Communauté, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre de ce règlement. À titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers donateur.

2. Pour déterminer si une organisation non gouvernementale est susceptible d'avoir accès au financement communautaire, les éléments suivants sont pris en considération:

a) sa capacité de gestion administrative et financière;

b) sa capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée;

c) son expérience dans le domaine de l'aide humanitaire;

d) les résultats des actions précédentes mises en œuvre par l'organisation concernée, notamment avec financement communautaire;

e) sa disposition à participer, en cas de besoin, au système de coordination établi dans le cadre d'une action humanitaire;

f) sa capacité et sa disponibilité à développer la coopération avec les acteurs humanitaires et les communautés de base dans les pays tiers concernés;

g) son impartialité dans la mise en œuvre de l'aide humanitaire;

h) le cas échéant, son expérience précédente dans le pays tiers concerné par l'action humanitaire en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1257-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).