considérant que l'assistance humanitaire comporte non seulement la mise en oeuvre des actions de secours immédiates afin de sauver et de préserver des vies humaines dans des situations d'urgence ou de posturgence, mais aussi la mise en oeuvre d'actions visant à faciliter ou permettre le libre accès aux victimes et le libre acheminement de cette assistance;
Règlement (CE) n° 1257/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementRèglement (CE) n° 1257/96
Versionacte d'origine du 20/06/1996 (CELEX 31996R1257)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.