Règlement (CE) n° 1257/96 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementRèglement (CE) n° 1257/96
Versionacte d'origine du 20/06/1996 (CELEX 31996R1257)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1257/96EUR-Lex →

considérant que l'assistance humanitaire peut constituer un préalable à des actions de développement ou de reconstruction et que, par conséquent, elle doit couvrir toute la durée d'une situation de crise et de ses suites; que, dans ce contexte, elle peut intégrer des éléments de réhabilitation à court terme afin de faciliter l'arrivée à destination de secours, de prévenir l'aggravation des effets de la crise et de commencer à aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d'autosuffisance;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).