considérant que l'assistance humanitaire peut constituer un préalable à des actions de développement ou de reconstruction et que, par conséquent, elle doit couvrir toute la durée d'une situation de crise et de ses suites; que, dans ce contexte, elle peut intégrer des éléments de réhabilitation à court terme afin de faciliter l'arrivée à destination de secours, de prévenir l'aggravation des effets de la crise et de commencer à aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d'autosuffisance;
Règlement (CE) n° 1257/96 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementRèglement (CE) n° 1257/96
Versionacte d'origine du 20/06/1996 (CELEX 31996R1257)
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