considérant qu'il convient tout particulièrement d'agir au niveau de la prévention des catastrophes afin de garantir une préparation préalable aux risques qui en découlent; qu'il y a lieu, par conséquent, de mettre en place un système d'alerte et d'intervention approprié; considérant, par conséquent, qu'il convient d'assurer et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires, nationaux et internationaux de prévention et d'intervention destinés à répondre aux besoins créés par des catastrophes naturelles ou causées par l'homme ou par des circonstances extraordinaires comparables;
Règlement (CE) n° 1257/96 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementRèglement (CE) n° 1257/96
Versionacte d'origine du 20/06/1996 (CELEX 31996R1257)
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