considérant que l'aide humanitaire dont l'objectif n'est autre que la prévention et l'allégement de la souffrance humaine est octroyée sur la base de la non-discrimination des victimes pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de sexe, d'âge, de nationalité ou d'appartenance politique et qu'elle ne saurait être guidée par ou subordonnée à des considérations de nature politique;
Règlement (CE) n° 1257/96 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementRèglement (CE) n° 1257/96
Versionacte d'origine du 20/06/1996 (CELEX 31996R1257)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.