considérant que la mise en oeuvre d'une étroite coordination, tant au niveau de la décision que sur le terrain, entre les États membres et la Commission, constitue la base de l'efficacité de l'action humanitaire de la Communauté;
Règlement (CE) n° 1257/96 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/96
RattachementRèglement (CE) n° 1257/96
Versionacte d'origine du 20/06/1996 (CELEX 31996R1257)
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