Version d'origine : acte du 08/07/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1356/96
RattachementRèglement (CE) n° 1356/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R1356)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1356/96EUR-Lex →
Tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport telles que visées à l'article 1er, sans discrimination en raison de la nationalité et de son lieu d'établissement, à la condition que:
— il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci,
— il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable,
— il utilise pour ces opérations de transport des bateaux de la navigation intérieure immatriculés dans un État membre ou, à défaut d'immatriculation, disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre
et
— il satisfasse aux conditions figurant à l'article 2 du règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre.
Nota : JO no L 373 du 31. 12. 1991, p. 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.