considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises et de personnes par voie navigable sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports;
Règlement (CE) n° 1356/96 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1356/96
RattachementRèglement (CE) n° 1356/96
Versionacte d'origine du 08/07/1996 (CELEX 31996R1356)
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