considérant que, après l'adhésion de nouveaux États membres, des régimes divergents existent entre États membres pour le trafic international et le transit par voie navigable en raison d'accords bilatéraux conclus entre des États membres et un nouvel État adhérent; qu'il est en conséquence nécessaire d'établir des règles communes pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des transports et, plus particulièrement, pour éviter des distorsions de concurrence et des perturbations dans l'organisation du marché en question;
Règlement (CE) n° 1356/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1356/96
RattachementRèglement (CE) n° 1356/96
Versionacte d'origine du 08/07/1996 (CELEX 31996R1356)
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