considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (5), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
Règlement (CE) n° 1408/96 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1408/96
RattachementRèglement (CE) n° 1408/96
Versionacte d'origine du 19/07/1996 (CELEX 31996R1408)
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