considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (2), prévoit l'octroi d'une prime dans la mesure nécessaire pour compenser une perte de revenu des producteurs de viande ovine de la Communauté; que la perte de revenu est calculée sur la base de la différence existant entre le prix moyen du marché communautaire et le prix de base;
Règlement (CE) n° 1452/96 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1452/96
RattachementRèglement (CE) n° 1452/96
Versionacte d'origine du 23/07/1996 (CELEX 31996R1452)
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