Règlement (CE) n° 1610/96 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01996R1610-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1610/96
IntituléPublication
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01996R1610-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →

1. Une mention de la délivrance du certificat est publiée par l'autorité visée à l'article 9 paragraphe 1. Cette mention doit comporter au moins les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse du titulaire du certificat;

b) le numéro du brevet de base;

c) le titre de l'invention;

d) le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 paragraphe 1 point b), ainsi que le produit qu'elle identifie;

e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté;

f) la durée du certificat.

2. Une mention du rejet de la demande de certificat est publiée par l'autorité visée à l'article 9 paragraphe 1. Cette mention doit comporter au moins les indications visées à l'article 9 paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1610-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).