Règlement (CE) n° 1610/96 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01996R1610-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1610/96
IntituléExtinction du certificat
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01996R1610-20130701)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →

Le certificat s'éteint:

a) au terme de la durée prévue à l'article 13;

b) si le titulaire du certificat y renonce;

c) si la taxe annuelle fixée conformément à l'article 12 n'est pas acquittée dans les délais;

d) si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat n'est plus autorisé à être mis sur le marché par suite du retrait de l'autorisation ou des autorisations de mise sur le marché correspondantes, conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE ou aux dispositions équivalentes de droit national. L'autorité visée à l'article 9 paragraphe 1 est habilitée à statuer sur l'extinction du certificat soit d'office, soit sur requête d'un tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1610-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).