Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01996R1610-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1996).
TexteRèglement (CE) n° 1610/96
IntituléNullité du certificat
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01996R1610-20130701)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →
1. Le certificat est nul:
a) s'il a été délivré contrairement aux dispositions de l'article 3;
b) si le brevet de base s'est éteint avant l'expiration de sa durée légale;
c) si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n'est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l'extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l'annulation ou la limitation.
2. Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat auprès de l'instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour annuler le brevet de base correspondant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.