Règlement (CE) n° 1610/96 · Article

Article 19 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01996R1610-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1610/96
IntituléDispositions concernant l'élargissement de la Communauté
Rattachement
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 1610/96
  2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01996R1610-20130701)
Référencearticle 19 bis du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les dispositions ci-après sont applicables:

a) i) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur en République tchèque et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en République tchèque après le 10 novembre 1999 peut donner lieu à délivrance d'un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché;

ii) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur en République tchèque et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue dans la Communauté six mois au maximum avant la date d'adhésion peut donner lieu à délivrance d'un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché;

b) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Estonie avant la date d'adhésion peut donner lieu à délivrance d'un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché ou, dans le cas des brevets octroyés avant le 1er janvier 2000, dans la période de six mois prévue dans la loi sur les brevets d'octobre 1999;

c) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue à Chypre avant la date d'adhésion peut donner lieu à délivrance d'un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché; nonobstant ce qui précède, lorsque l'autorisation de mise sur le marché a été obtenue avant l'octroi du brevet de base, la demande de certificat doit avoir été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle le brevet a été octroyé;

d) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Lettonie avant la date d'adhésion peut donner lieu à délivrance d'un certificat. Dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion;

e) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur demandé après le 1er février 1994 et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Lituanie avant la date d'adhésion peut donner lieu à délivrance d'un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion;

f) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Hongrie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion;

g) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue à Malte avant la date d'adhésion peut donner lieu à délivrance d'un certificat. Dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion;

h) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Pologne, à condition que la demande de certificat ait été déposée pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion;

i) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Slovénie avant la date d'adhésion peut donner lieu à délivrance d'un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion, y compris dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré;

j) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue en Slovaquie avant le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date à laquelle a été obtenue la première autorisation de mise sur le marché ou dans les six mois suivant le 1er juillet 2002 si l'autorisation de mise sur le marché a été obtenue avant cette date;

k) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Bulgarie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois suivant la date d'adhésion;

l) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2000 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Roumanie. Dans les cas où le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, est expiré, la possibilité de présenter une demande de certificat est ouverte pendant un délai de six mois commençant à courir au plus tard à la date d'adhésion;

m) tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2003 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Croatie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois à compter de la date d'adhésion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1610-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).