Règlement (CE) n° 1610/96 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01996R1610-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1996).

TexteRèglement (CE) n° 1610/96
Rattachement
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 1610/96
  2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01996R1610-20130701)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →

1. Dans les États membres dont la législation en vigueur au 1er janvier 1990 ne prévoyait pas la brevetabilité des produits phytopharmaceutiques, le présent règlement est applicable à partir du 2 janvier 1998.

L'article 19 ne s'applique pas dans ces États membres.

2. Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R1610-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).