Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01996R1610-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1996).
TexteRèglement (CE) n° 1610/96
IntituléConditions d'obtention du certificat
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01996R1610-20130701)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →
1. Le certificat est délivré si, dans l'État membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande:
a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur;
b) le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE ou conformément à une disposition équivalente de droit national;
c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat;
d) l'autorisation visée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que produit phytopharmaceutique.
2. Le titulaire de plusieurs brevets portant sur le même produit ne peut se voir octroyer plusieurs certificats pour ce produit. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs demandes portant sur le même produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes, chacun des titulaires peut se voir octroyer un certificat pour ce produit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.