Règlement (CE) n° 1610/96 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1610/96
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
Versionacte d'origine du 23/07/1996 (CELEX 31996R1610)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →

(11) considérant que la durée de la protection conférée par le certificat doit être déterminée de telle sorte qu'elle permette une protection effective suffisante; que, à cet effet, le titulaire, à la fois d'un brevet et d'un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d'exclusivité au maximum, à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans la Communauté, du produit phytopharmaceutique en question;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).