(11) considérant que la durée de la protection conférée par le certificat doit être déterminée de telle sorte qu'elle permette une protection effective suffisante; que, à cet effet, le titulaire, à la fois d'un brevet et d'un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d'exclusivité au maximum, à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans la Communauté, du produit phytopharmaceutique en question;
Règlement (CE) n° 1610/96 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1610/96
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
Versionacte d'origine du 23/07/1996 (CELEX 31996R1610)
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