(8) considérant que, dans sa résolution du 1er février 1993 (5) concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement soutenable, le Conseil a adopté l'approche générale et la stratégie du programme présentés par la Commission, qui soulignent l'interdépendance de la croissance économique et de la qualité de l'environnement; que le renforcement de la protection de l'environnement impose, dès lors, de maintenir la compétitivité économique de l'industrie; que, de ce fait, l'octroi d'un certificat complémentaire de protection peut être considéré comme une mesure positive en faveur de la protection de l'environnement;
Règlement (CE) n° 1610/96 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1610/96
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
Versionacte d'origine du 23/07/1996 (CELEX 31996R1610)
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