Règlement (CE) n° 1610/96 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1610/96
RattachementRèglement (CE) n° 1610/96
Versionacte d'origine du 23/07/1996 (CELEX 31996R1610)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1610/96EUR-Lex →

(8) considérant que, dans sa résolution du 1er février 1993 (5) concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement soutenable, le Conseil a adopté l'approche générale et la stratégie du programme présentés par la Commission, qui soulignent l'interdépendance de la croissance économique et de la qualité de l'environnement; que le renforcement de la protection de l'environnement impose, dès lors, de maintenir la compétitivité économique de l'industrie; que, de ce fait, l'octroi d'un certificat complémentaire de protection peut être considéré comme une mesure positive en faveur de la protection de l'environnement;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).